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E-ASV et droit à l'image : les pièges à éviter !

Crédit photo @T.Hashimo - stock.adobe.com
Certains peuples amérindiens croient qu’en prenant quelqu’un en photo, on lui prend une partie de son âme... Cette croyance, certes difficile à vérifier, a cependant le mérite de nous rappeler que notre image nous appartient et qu’on ne peut pas utiliser l’image de quelqu’un sans son autorisation !

Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Tik Tok, site Internet… Quelle que soit la " forme " que prend votre présence numérique, vous devez être extrêmement vigilant sur le respect du droit à l’image et de la vie privée. Prendre en photo votre client, venu en consultation avec son animal ou votre collègue en train de travailler pour diffuser cette image, n’est pas anodin et peut avoir de lourdes conséquences.

Qu'est-ce que le droit à l'image ?

Le droit à l’image est un droit jurisprudentiel qui découle du droit au respect de la vie privée prévu à l’article 9 du Code civil. Ainsi, " Toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction " [1].

Ce droit permet donc d'autoriser ou de refuser la reproduction et la diffusion publique de votre image. Il est applicable dans les lieux publics, bien évidemment, mais également dans la sphère privée. Ce qui veut dire que si vous êtes chez des amis et que vous vous retrouvez à votre insu sur les réseaux sociaux, vous avez le droit de vous y opposer.

Étant entendu que pour que l’image soit protégée, il suffit que la personne concernée soit identifiable (et pas uniquement reconnaissable). Ce qui veut dire qu’une personne, même prise en photo de dos, pourrait potentiellement être identifiable... ce qui va donc à l’encontre du droit à l’image ! Cette nuance, certes subtile, nécessite d’être soulignée.

De plus, ce droit protège également contre l’utilisation détournée d’une image prise avec le consentement de la personne concernée. Si vos salariés ou collègues vous autorisent à les prendre en photo ou en vidéo dans le cadre de leur travail pour diffusion sur les réseaux sociaux de la clinique, pas question d’utiliser ces clichés dans un autre contexte.

Qu'en est-il des animaux ?

Depuis la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, les animaux ne sont plus pleinement considérés comme des biens meubles ou comme des immeubles par destination. En effet, cette loi, introduisant l'article 515-14 dans le code civil, considère que les animaux sont " des êtres vivants doués de sensibilité " qui sont, de ce fait, susceptibles de recevoir " une protection juridique " [2]. En d’autres termes, ils bénéficient d’un double statut. Le code civil leur reconnait une sensibilité mais les maintient dans la catégorie des biens susceptibles d'appropriation.

Si d’après nos récentes recherches (et sauf erreur de notre part), il n’existe à ce jour, aucun droit à l’image pour les animaux, cette notion d’appropriation est centrale dans notre réflexion. Car selon toute logique un animal " approprié ", dont le statut est assimilé au bien meuble, a de fait un propriétaire. La jurisprudence a depuis longtemps attribué l'image des biens à l'article 544 du Code civil, selon lequel " la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ".

L’accord final de prendre en photo et de diffuser l’image d’un animal revient donc au propriétaire de l’animal, pour lequel un simple accord oral est de coutume suffisante.

De plus, lors de la diffusion d’images prises au sein de vos structures, il faut rester vigilent et respecter certaines recommandations et/ou obligations liées à la communication sur Internet et sur les réseaux sociaux, notamment :

  • Ne pas heurter les sensibilités (dans le choix des photos et des commentaires) ;
  • Ne pas diffuser d’image qui vont à l’encontre du bien-être animal ;
  • Ne pas diffuser de photos qui pourraient nuire à la profession en en donnant une mauvaise image ;
  • Ne pas citer de marques de produits vétérinaires et ne pas les montrer à l’image.

Concrètement

Afin de pouvoir diffuser une photo et/ou une vidéo sur laquelle une personne (client ou collègue) est identifiable, vous devez au préalable avoir son accord écrit.

Dans le cas d’un client, propriétaire ou éleveur et dans la mesure où il n’est pas possible de faire signer un droit à l’image en bonne et due forme, nous vous conseillons de ne pas filmer ou photographier leur visage. Nous irons même plus loin en vous déconseillant même de les filmer ou de les photographier... tout court ! Car n’oubliez pas cette nuance entre identifiable et reconnaissable que nous avons évoqué plus haut.

Dans le cas d’un salarié ou collègue, c’est beaucoup plus simple. Vous pourrez prendre le temps de lui faire signer une autorisation de captation, d’utilisation et de reproduction d’image... qu’il pourra bien évidemment refuser de signer !

Le cas particulier des banques d'images

Pour alimenter vos réseaux et illustrer votre site Internet, vous pouvez également faire appel aux banques d’images. Les plus connues d’entre elles sont Shutterstock, Images Stock Adobe, iStock, Dreamstime, 123RF... Gratuites ou payantes, elles vous garantissent une utilisation en toute légalité des images qu’elles fournissent. Attention toutefois à mentionner le crédit photo en commentaire, sous l’image ou dans vos mentions légales. Et pour rappel, Google n’est pas une banque d’image, et les photos que vous pouvez y retrouver ne sont généralement pas libres de droits...


Vous l’aurez compris, publier une photo ou une vidéo n’est pas un acte anodin, que ce soit dans le domaine professionnel mais également personnel. Une réflexion en amont est nécessaire. Mais rassurez-vous, il s’agit d’une habitude vite acquise !

Attention à ne pas prendre ces avertissements à la légère car sachez que si vous publiez une photo ou une vidéo sans l'accord de la personne, vous risquez un an d'emprisonnement et 15.000 € d'amende (dans le pire des cas bien évidemment). Plus généralement, vous serez simplement amenés à supprimer les clichés publiés et à vous excuser auprès de la personne " lésée ".

L’idée ici n’est pas de vous faire peur bien évidemment mais de vous inciter à porter une attention toute particulière quand vous appuierez sur le bouton...

 

Stéphanie Patiny,
Community manager

 

Ressources documentaires et bibliographiques :

[1] Cass. 1ère Civ., 27 février 2007, n° 06-10393, [En ligne]. Disponible sur : www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017637987/ [Consulté le : 27 février 2023] ;

[2] Dalloz - Fiches d'orientation - Animaux - Janvier 2023 [En ligne]. Disponible sur : www.dalloz.fr/documentation/Document [Consulté le : 27 février 2023] ;

Légifrance.gouv.fr [Consulté le : 27 février 2023].

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