Émilie Burban, docteure vétérinaire, DIU de phyto-aromathérapie
Selon une note de service de l'ANMV datant de 2013, rappelons que :
- l'automédication par le détenteur des animaux est interdite ;
- un même extrait de plante est soumis à des réglementations différentes s'il est utilisé dans un médicament ou un complément alimentaire ;
- en l'absence de spécialité à AMM, seule l'utilisation de préparation magistrale à partir de Matières Premières à Usage Pharmaceutique est autorisée.
Nous parlerons ici exclusivement de préparations extemporanées car ce sont bien des médicaments, leur prescription ayant pour but une action curative. Faisons le point sur le cadre règlementaire actuel de la prescription d’huiles essentielles (HE) en rurale.
La définition du médicament vétérinaire est donnée par le règlement UE 2019/6 dans l'article 4 du chapitre I :
« Toute substance ou association de substances qui remplit au moins l’une des conditions suivantes :
a) elle est présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies animales ;
b) elle a pour but d’être utilisée chez l’animal ou de lui être administrée en vue de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. »
Deux autres conditions existent mais ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette fiche.
Les règles de la cascade sont définies par les articles 112 et 113 du règlement UE 2019/6 :
pour une prescription dans le cadre de la cascade (voir schéma), les principes actifs doivent être inscrits au tableau 1 du règlement LMR. Seulement 21 HE sont listées dans le tableau 1. Cependant, dans un rapport d'avril 2022, l'ANSES a listé 60 HE régulièrement utilisées en élevage ;
le recours à la cascade est permis en l'absence de médicament « autorisé, approprié et disponible ».
Une instruction technique de la DGAL de juin 2023 précise que « la prescription dans la cascade de médicaments de phytothérapie ou d'homéopathie, au motif que le vétérinaire considère qu'un médicament chimique ou allopathique autorisé n'est pas approprié au regard du type de médecine qu'il souhaite utiliser, est recevable. » Cet ajout récent est très important et ouvre la possibilité de prescription en aromathérapie pour le praticien.
Utiliser en priorité des huiles essentielles appartenant au tableau 1 des LMR.
Rédiger systématiquement une ordonnance avec l'ensemble des mentions obligatoires, sans oublier la mention « prescription dans le cadre de la cascade thérapeutique ».
Inscrire un temps d'attente forfaitaire, même si l'HE est inscrite au tableau 1 des LMR, soit : 7 jours pour le lait et 28 jours pour la viande. L'application du cahier des charges en agriculture biologique entraîne un doublement de ce temps d'attente.
Les préparations magistrales prescrites et délivrées par les vétérinaires doivent être réalisées selon les bonnes pratiques et être correctement étiquetées.
21 HE sont listées au tableau 1 du règlement LMR mais l'ANSES a recensé 60 huiles essentielles d'utilisation courante en élevage. Pour que les vétérinaires puissent pleinement exercer leur rôle de prescripteur en aromathérapie, l'usage exceptionnel d'une huile essentielle adaptée à un cas précis et hors du tableau 1 peut être toléré, sous réserve de respecter l'ensemble des recommandations citées précédemment.
Remerciements : L’autrice remercie les Drs vétérinaires Isabelle Lussot-Kervern, coordinatrice du réseau RéPAAS, et Olivier Fortineau membre du Copil RéPAAS et président de la commission médicament de la SNGTV pour leur relecture attentive.
L’autrice déclare ne présenter aucun conflit d’intérêt qui pourraient influencer ou biaiser de manière inappropriée le contenu de l'article.
Mise en ligne le : 27 août 2024
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